Qui a le droit de contester une décision d'assemblée générale ?
Seuls deux profils de copropriétaires peuvent agir : les opposants, c'est-à-dire ceux qui ont voté contre la résolution, et les défaillants, c'est-à-dire ceux qui étaient absents et non représentés lors du vote. Un copropriétaire qui a voté pour, ou qui s'est abstenu, ne peut pas contester la décision.
Cette règle figure à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ([texte sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006472104)). Elle est logique : on ne conteste pas en justice une décision que l'on a soi-même approuvée, ou sur laquelle on a choisi de ne pas se prononcer en s'abstenant.
Quel est le délai pour contester une décision d'AG ?
Le délai est de deux mois. Il s'agit d'un délai de déchéance : une fois passé, votre action est définitivement irrecevable, sans prolongation possible. L'article 42 de la loi de 1965 est explicite, les actions en contestation doivent être introduites à peine de déchéance dans ce délai de deux mois.
Concrètement, deux mois après le point de départ du délai, plus aucune contestation n'est possible, même si la décision était irrégulière sur le fond. La rigueur de ce délai explique pourquoi il faut réagir vite.
À partir de quand court le délai de deux mois ?
Le délai ne démarre pas le jour de l'assemblée générale, mais à compter de la notification du procès-verbal par le syndic, sans ses annexes. Tant que vous n'avez pas reçu le procès-verbal notifié dans les formes, votre délai n'a pas commencé à courir.
La loi encadre aussi le syndic : il doit réaliser cette notification dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée. Vous devez donc, en principe, recevoir le procès-verbal dans le mois suivant l'AG, et vos deux mois courent à partir de cette réception.
Devant quel tribunal porter la contestation ?
La contestation d'une décision d'assemblée générale relève du tribunal judiciaire. Lorsque la décision contestée porte sur la modification de la répartition des charges, c'est le tribunal judiciaire qui procède, le cas échéant, à la nouvelle répartition, comme le prévoit l'article 42 de la loi de 1965.
Compte tenu de la technicité de la matière et du délai très court, il est vivement conseillé de vous faire accompagner par un avocat dès que vous envisagez d'agir, afin de sécuriser la recevabilité de votre action.
Que se passe-t-il pour les travaux votés pendant ce délai ?
Pour les travaux décidés à la majorité des articles 25 et 26 de la loi de 1965, l'exécution par le syndic est en principe suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois, sauf urgence. Cette suspension évite que des travaux contestables soient engagés avant que le délai de recours ne soit purgé.
L'exception d'urgence permet toutefois au syndic d'agir sans attendre lorsque la situation l'exige, par exemple pour une mise en sécurité.
Et si le délai de deux mois est dépassé ?
Une fois le délai de deux mois écoulé, la décision devient en principe inattaquable au titre de la contestation de l'article 42. Il subsiste des actions personnelles distinctes, soumises à la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil, mais elles répondent à des conditions différentes.
Le délai de cinq ans ([article 2224 du code civil sur Légifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006447327)) ne rattrape pas le délai de deux mois manqué pour contester une décision d'assemblée. C'est une confusion fréquente qu'il faut éviter.